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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021, n° 21-60.074, porte sur le rejet de la réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expert a été régulièrement entendu avant que la décision de refus de réinscription ne soit prise.

M. R a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, au motif d'un défaut de diligences dans la réalisation des expertises, caractérisé par des retards importants dans la remise des rapports.

M. R a formé un recours contre la décision de refus de réinscription. Il a fait valoir qu'il n'a pas été entendu ni par la commission de réinscription ni par l'assemblée générale des magistrats du siège. Il a également soutenu que la décision était irrégulière car l'assemblée générale ne s'était pas tenue physiquement et que l'avis de la commission de réinscription n'était pas joint à la décision qui lui a été notifiée. Enfin, il a contesté les motifs du refus de réinscription, arguant que la décision reposait sur des faits inexacts et une erreur manifeste d'appréciation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expert a été régulièrement entendu avant que la décision de refus de réinscription ne soit prise.

La Cour de cassation rejette le recours de M. R. Elle considère que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, soit au magistrat rapporteur. Cependant, aucun texte ou principe n'impose que ces observations ne puissent être recueillies que sous la forme d'une audition du candidat. En l'espèce, M. R a été convoqué pour être entendu par le magistrat rapporteur, mais cette convocation a été annulée. Il a alors pu fournir par écrit ses observations sur le refus de réinscription envisagé. Par conséquent, la Cour estime que M. R a été régulièrement mis en mesure de fournir ses observations et ne peut donc pas faire grief à l'assemblée générale des magistrats du siège d'avoir statué sans l'avoir entendu.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être pris qu'après que l'expert a été invité à fournir ses observations. Cependant, cette invitation peut se faire par écrit et il n'est pas nécessaire que l'expert soit entendu physiquement par la commission de réinscription ou le magistrat rapporteur.

 : 2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-10.053, Bull. 2006, II, n° 246 (annulation partielle) ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-20.038, Bull. 2007, II, n° 81 (annulation partielle).

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