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La décision de la Cour de cassation du 16 septembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'évaluation du préjudice économique subi par une épouse et ses enfants suite au décès de son mari dans un accident maritime. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 janvier 2020.

Le capitaine d'un navire de pêche est décédé suite à l'abordage de son navire par un cargo. La cour d'appel a déclaré les responsables du cargo coupables d'homicide involontaire et les a condamnés à verser une indemnisation à la veuve du capitaine.

La veuve a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la pension de réversion versée à la veuve du chef d'un premier conjoint doit être prise en compte pour le calcul du préjudice économique subi par la veuve et ses enfants.

La Cour de cassation constate que la cour d'appel a déduit du préjudice économique de la veuve la pension de réversion versée du chef d'un premier conjoint, alors que cette pension n'était pas un revenu du foyer de la veuve et n'était pas la conséquence directe et nécessaire du décès de son dernier époux. La Cour de cassation estime que cette déduction viole les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le préjudice économique subi par la famille proche d'une victime doit être évalué en prenant en compte le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, en tenant compte des revenus du conjoint survivant. Seuls les revenus perçus par le conjoint survivant avant le décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès, doivent être pris en considération. Ainsi, la pension de réversion versée du chef d'un précédent conjoint, suspendue pendant le mariage avec la victime directe et reprise après le décès, ne doit pas être déduite du préjudice économique subi par le conjoint survivant.

Textes visés : Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale.

 : 2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-12.706, Bull. 2009, II, n° 41 (rejet).

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