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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la prescription décennale dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.

Le 6 avril 1993, M. L.M. a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Ecureuil vie, dont la bénéficiaire était initialement son épouse, Mme T. Après le décès de M. L.M. en juin 2012, Mme T. a découvert l'existence d'un avenant modifiant la clause bénéficiaire au profit de leurs enfants. Elle a alors assigné ses enfants et la banque en justice pour revendiquer la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et obtenir le paiement des sommes prévues par ce contrat.

Mme T. a introduit une action en justice le 8 août 2013. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable cette action, estimant que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil était applicable. Mme T. a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action de Mme T., en tant que bénéficiaire distincte du souscripteur du contrat d'assurance-vie, était soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, en se fondant sur l'article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances. Selon cet article, l'action relative à un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. La cour d'appel ayant appliqué à tort le délai de prescription de droit commun de cinq ans, la Cour de cassation a considéré que l'action de Mme T. n'était pas prescrite.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est une personne distincte du souscripteur, l'action en revendication de la qualité de bénéficiaire est soumise à la prescription décennale. Ainsi, la cour d'appel devra revoir sa décision et statuer à nouveau en tenant compte de cette prescription décennale.

Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances.

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