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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019, porte sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.

La société Banque populaire grand Ouest a engagé des poursuites de saisie immobilière contre la société Kingsay's paddock. Un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions. La banque a ensuite saisi la cour d'appel de renvoi.

La cour d'appel, après avoir rejeté certaines fins de non-recevoir et contestations, a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, devait déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution sans déterminer les modalités de poursuite de la procédure et sans mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'une cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il lui appartient de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Textes visés : Articles R. 322-18, 322-19 et R. 332-15 du code des procédures civiles d'exécution.

 : Sur la compétence du juge de l'exécution (JEX) sur les suites à donner à la procédure de saisie après un appel sur le jugement d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 08-13.404, Bull. 2008, II, n° 226 (cassation partielle sans renvoi).

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