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La décision de la Cour de cassation du 16 juin 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le rejet d'une demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison de la limite d'âge fixée par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

M. J a demandé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités "génie civil" et "gros œuvre-structure". Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel en raison de sa limite d'âge, fixée à moins de 70 ans par l'article 2, 7°, du décret précité.

M. J a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un expert inscrit sur la liste nationale pouvait conserver le bénéfice de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel et solliciter sa réinscription, malgré la limite d'âge fixée à moins de 70 ans par l'article 2, 7°, du décret.

La Cour de cassation a rejeté le recours de M. J. Elle a considéré que l'assemblée générale des magistrats du siège avait fait une exacte interprétation des textes applicables en constatant que M. J avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle de sa demande. Aucune disposition ne prévoyait, même pour un expert inscrit sur la liste nationale, la possibilité de déroger à cette condition d'âge pour être réinscrit sur les listes dressées par les cours d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la limite d'âge de moins de 70 ans pour être inscrit ou réinscrit sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel est applicable, sans possibilité de dérogation exceptionnelle, même pour un expert inscrit sur la liste nationale. Cette décision assure une uniformité de traitement des experts judiciaires en matière d'âge et garantit la qualité et la compétence des experts sollicités par les juridictions.

Textes visés : Articles 2, 7°, et 18, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

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