Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2022, porte sur la nullité d'un contrat d'assurance et la restitution des indemnités versées par l'assureur.
La société Espérance rénovation et négociation (la société assurée) avait souscrit un contrat d'assurance couvrant les loyers impayés d'un bien donné en location. Suite à un sinistre, les assureurs ont versé à la société assurée une indemnité correspondant aux loyers impayés. Cependant, il a été découvert ultérieurement qu'un second bail avait été conclu par le représentant légal de la société assurée, portant sur le même bien mais avec des locataires différents, sans en informer les assureurs.
Les assureurs ont assigné la société assurée et son représentant légal en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité versée.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le représentant légal de la société assurée est tenu de restituer les indemnités versées par l'assureur en cas de nullité du contrat d'assurance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en considérant que l'absence de déclaration du second bail par le représentant légal de la société assurée constituait une réticence intentionnelle, sans avoir à rechercher si son intention était de causer un dommage à l'assureur. Cependant, la Cour de cassation considère que le représentant légal de la société assurée, en tant que tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer les indemnités versées par l'assureur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que selon les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, en cas d'annulation d'un contrat d'assurance, seul l'assuré est tenu de restituer les indemnités versées par l'assureur. Ainsi, le représentant légal de la société assurée n'est pas tenu de restituer les indemnités versées par l'assureur suite à la nullité du contrat d'assurance.
Textes visés : Article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; article L.113-8 du code des assurances.