La décision de la Cour de cassation du 16 juin 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la nature et la portée de la prestation de compensation du handicap.
Un incendie s'est déclaré dans l'appartement occupé par M. et Mme W et leurs deux enfants, dont l'un était en situation de handicap. Suite à cet incendie, l'enfant handicapé est décédé. Les parents ont souscrit un contrat d'assurance prévoyant l'indemnisation du préjudice économique des bénéficiaires en cas de décès.
M. et Mme W ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés de leur préjudice économique. La cour d'appel de Nîmes a débouté les parents de leur demande de réparation du préjudice économique.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prestation de compensation du handicap, versée à l'aidant familial, doit être considérée comme une ressource incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la prestation de compensation du handicap, affectée au dédommagement de l'aidant familial, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la prestation de compensation du handicap, lorsqu'elle est affectée à une charge liée à un besoin d'aides humaines, bénéficie exclusivement à la tierce personne qu'elle dédommage ou rétribue. Ainsi, cette prestation doit être considérée comme une ressource de l'aidant familial et doit être incluse dans le revenu de référence du foyer pour le calcul du préjudice économique des victimes indirectes. La cessation du versement de cette prestation constitue donc un préjudice économique pour l'aidant familial.
Textes visés : Articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.