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La décision de la Cour de cassation du 16 février 2023, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la liquidation d'une seconde pension d'invalidité en cas de nouvelle affection réduisant au moins des deux tiers la capacité de gain de l'assuré.

M. Z a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à partir du 27 janvier 2000, suspendue du 1er juillet 2008 au 30 avril 2015 en raison de la reprise d'une activité professionnelle. Du 2 mars 2015 au 31 mai 2016, l'assuré a été en arrêt de travail en raison d'une nouvelle affection.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé M. Z, par courrier du 3 juin 2016, de l'attribution d'une nouvelle pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2016, mais a refusé de liquider une nouvelle pension d'invalidité. M. Z a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale s'appliquent en cas de suspension administrative de la pension d'invalidité pour des raisons liées aux revenus de l'assuré, ou seulement en cas de suspension pour des raisons médicales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Elle a rappelé que selon les articles L. 341-12, L. 341-13 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, indépendamment de la cause de la suspension de la première pension. Ainsi, la Cour de cassation garantit le droit à une pension d'invalidité adéquate pour les assurés confrontés à une nouvelle affection invalidante.

Textes visés : Articles L. 341-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, L. 341-13, et R. 341-21, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 13 juillet 2000, pourvoi n° 99-11.536, Bull. 2000, V, n° 281 (cassation).

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