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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2023, a rejeté le pourvoi formé par un donneur d'ordre à l'encontre d'une décision de l'URSSAF annulant les mesures d'exonération et de réduction de cotisations dont il avait bénéficié en raison d'un travail dissimulé commis par son cocontractant.

Suite à un contrôle effectué par l'URSSAF, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l'encontre du cocontractant du donneur d'ordre. L'URSSAF a ensuite adressé deux lettres d'observations au donneur d'ordre, l'informant de l'annulation des réductions sur les bas salaires dont il avait bénéficié. Des mises en demeure ont également été émises par l'URSSAF. Le donneur d'ordre a alors formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Le donneur d'ordre a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel qui avait rejeté son recours.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures d'annulation des exonérations et réductions de cotisations prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale pouvaient être appliquées rétroactivement au donneur d'ordre pour un manquement à son devoir de vigilance commis avant l'entrée en vigueur de cet article.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi du donneur d'ordre. Elle a considéré que les sanctions prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale étaient applicables lorsque le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et les faits de travail dissimulé par son cocontractant étaient constatés après l'entrée en vigueur de cet article.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les mesures d'annulation des exonérations et réductions de cotisations prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale peuvent être appliquées rétroactivement au donneur d'ordre pour un manquement à son devoir de vigilance commis après l'entrée en vigueur de cet article. Cette décision renforce ainsi la lutte contre le travail dissimulé en sanctionnant les donneurs d'ordre qui ne remplissent pas leur obligation de vigilance.

Textes visés : Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article L. 8222-1 du code du travail ; décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.

 : 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.185, Bull., (rejet).

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