La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a statué sur la régularisation d'une déclaration de saisine sur renvoi après cassation déclarée irrecevable par une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel.
La société Paris Villiers a acquis un immeuble en 2003, qu'elle a rénové et vendu par lots de copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la société, son assureur et la société Socotec, afin qu'ils soient déclarés responsables des désordres survenus en toiture. Après un jugement de première instance et un arrêt de cour d'appel, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui a été déclarée irrecevable par une ordonnance du président de chambre. Le syndicat a ensuite déposé une nouvelle déclaration de saisine par voie électronique.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nouvelle déclaration de saisine pouvait régulariser l'irrégularité de la première déclaration de saisine.
La Cour de cassation a jugé que l'ordonnance du président de chambre déclarant irrecevable la première déclaration de saisine n'avait pas l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, l'irrégularité pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée. La cour d'appel a donc violé les textes de procédure en déclarant irrecevable la seconde déclaration de saisine.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'une déclaration de saisine sur renvoi après cassation est déclarée irrecevable, cette irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée. L'ordonnance du président de chambre n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation.