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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, n° 19-26.243, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi concernant le versement aux débats de pièces issues d'une procédure pénale.

Dans cette affaire, M. D et la société Groupement privé de gestion se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable leur appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit. Ce jugement avait enjoint aux parties de communiquer des pièces issues d'une procédure pénale et avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur une demande de sursis à statuer.

Les parties ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, était susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a rappelé que, sauf excès de pouvoir, une mesure d'administration judiciaire, telle que l'injonction de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir son influence sur le procès civil, est non susceptible de recours. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas commis ni consacré d'excès de pouvoir en déclarant irrecevable l'appel-nullité et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le caractère non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, des mesures d'administration judiciaire, telles que l'injonction de produire des pièces de la procédure pénale. Elle rappelle également que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal, sauf en cas d'excès de pouvoir.

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