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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 septembre 2019. Cet arrêt concerne une affaire d'assurance-vie et porte sur la question de l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée offerte par l'article L. 132-5-2 du code des assurances.

Le 26 juin 2006, M. C a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Sogelife. Il a effectué des versements d'un montant total de 20 341 000 euros. En février 2009, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat, invoquant le non-respect des obligations précontractuelles d'information par l'assureur. Suite au refus de l'assureur, M. C l'a assigné devant un tribunal de grande instance.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a déclaré valable la renonciation au contrat exercée par M. C et a condamné l'assureur à lui restituer la somme de 3 583 232,32 euros, avec intérêts. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié le caractère abusif de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation prorogée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se plaçant au jour de la renonciation pour apprécier le caractère abusif de celle-ci. La cour d'appel a recherché le moment auquel l'assuré avait disposé des informations lui permettant d'exercer son droit de renonciation et a pris en compte sa situation concrète ainsi que sa qualité d'assuré averti ou profane.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée doit être apprécié au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au moment de l'exercice de son droit. La cour d'appel a correctement pris en compte ces éléments pour décider que l'assuré n'avait pas abusé de son droit de renonciation.

Textes visés : Article L. 132-5-2 du code des assurances.

 : 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation partielle) ; 2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612, Bull. 2019, (cassation).

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