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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2018, porte sur la procédure d'appel dans le cadre d'une action contre un débiteur d'aliments.

Le conseil départemental du Cher a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance afin de demander aux descendants de Mme Jeanne B..., hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, de contribuer à ses frais d'hébergement. Le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la pension alimentaire mensuelle que chaque descendant devra verser entre les mains de l'association Isatis, gestionnaire de l'établissement. Deux déclarations d'appel ont été formées contre ce jugement.

Les instances ont été jointes et un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'une des déclarations d'appel, à l'égard de certains intimés. La cour d'appel de Bourges a ensuite constaté la caducité des deux déclarations d'appel ainsi que l'extinction de l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée dans cette affaire.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle estime que la cour d'appel a appliqué la sanction de la caducité de la déclaration d'appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, alors que dans ce cas précis, la procédure d'appel est régie par les dispositions sans représentation obligatoire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas être prononcée dans ce cas. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

Textes visés : Articles L. 132-7 et R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles.

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