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La décision de la Cour de cassation du 15 novembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'obligation de concentration des moyens dans le cadre d'une action civile engagée après une relaxe pénale pour blessures involontaires.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a pris en charge les dépenses de soins d'une personne blessée lors de l'explosion d'un produit artisanal. Le responsable présumé, mineur au moment des faits, a été condamné pour fabrication non autorisée d'engin explosif, mais relaxé du chef de blessures involontaires. La caisse a ensuite engagé une action civile devant un tribunal de grande instance pour obtenir réparation de ses débours.

Le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la caisse, au motif que la relaxe prononcée par le juge pénal consacrait l'absence de faute pénale du prévenu. La caisse a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse, en n'ayant pas usé de la faculté de présenter une demande de réparation devant le juge pénal en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, avait méconnu le principe de concentration des moyens.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le principe de concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté pour la partie civile de présenter une demande de réparation devant le juge pénal en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Ainsi, le fait que la caisse n'ait pas utilisé cette faculté ne rend pas irrecevables les demandes de réparation des mêmes dommages présentées devant le juge civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le principe de concentration des moyens dans le cadre d'une action civile engagée après une relaxe pénale. Elle établit que la faculté de présenter une demande de réparation devant le juge pénal en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale ne fait pas partie de l'obligation de concentration des moyens. Ainsi, l'absence d'utilisation de cette faculté par la partie civile ne rend pas irrecevables les demandes de réparation présentées devant le juge civil.

Textes visés : Article 1351, devenu 1355 du code civil ; article 470-1 du code de procédure pénale.

 : 2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-16.391, Bull. 2014, II, n° 72 (cassation).

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