La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 avril 2021, a statué sur la compétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) a agi en action paulienne contre Mme B et a obtenu l'inopposabilité d'un apport d'un immeuble lui appartenant à une société civile immobilière. Suite à cela, la CRCAM a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à Mme B. Cette dernière a ensuite formulé une demande de dommages-intérêts pour manquement de la CRCAM à son devoir de bonne foi et d'information.
Un juge de l'exécution a déclaré les demandes de la CRCAM irrecevables au fond en raison de la prescription, mais cette décision a été infirmée par une cour d'appel. Par la suite, la Cour de cassation a cassé plusieurs arrêts et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel. Finalement, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Mme B.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution était compétent pour se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, mais il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. En l'espèce, la demande de Mme B ne contestait pas la procédure de saisie immobilière elle-même, mais était fondée sur un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde. Par conséquent, le juge de l'exécution ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts qui ne concerne pas directement l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Cette compétence est réservée aux juridictions compétentes en matière de responsabilité délictuelle.
Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; article 123 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 (rejet).