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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Lyon concernant une affaire de responsabilité civile suite à un accident du travail.

M. N.T., chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2002 lors de l'installation d'une piscine par la société GV piscines. La société Bessard piscines, responsable de la maçonnerie, avait commandé du béton à la société Rudigoz, dont le transport était assuré par la société LMP J.U. M. T. a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation devant la juridiction de la sécurité sociale.

M. T. a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices par les tiers responsables, les sociétés GV piscines, Rudigoz et Bessard piscines, en application de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes de réparation des préjudices de Mme Z.T., épouse T., et de M. N.T. au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale étaient recevables.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il déclarait irrecevables les demandes de réparation de Mme Z.T. et déboutait M. N.T. de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Elle a également précisé que le juge saisi de l'action devait fixer la date de consolidation des blessures de la victime dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans être lié par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale.

Textes visés : Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131 (rejet) ; Soc., 16 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.687, Bull. 1985, n° 464 (rejet).

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