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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019, porte sur la recevabilité d'un moyen tiré de l'irrégularité affectant la qualité du greffier. La Cour de cassation se prononce également sur l'omission de statuer sur un chef de demande.

La Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à M. A... N... et Mme Danielle N..., son épouse. Ces biens ont ensuite été cédés en nue-propriété à leur fils, M. Y... N.... Une procédure de liquidation judiciaire a été étendue à M. A... N..., gérant de la société Ambulance de Sainte Thérèse. La Trésorerie du Port a engagé une procédure de saisie des immeubles, qui ont été adjugés à M. E.... M. Y... N... a alors assigné M. E... et la Trésorerie du Port devant un tribunal de grande instance.

M. Y... N... et M. et Mme N... (les consorts N...) ont relevé appel du jugement du tribunal qui avait déclaré irrecevable les demandes de M. Y... N..., irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et condamné M. Y... N... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le moyen tiré de l'irrégularité affectant la qualité du greffier est recevable.

La Cour de cassation rejette le moyen. Elle rappelle que les contestations relatives à l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile. En l'espèce, aucune contestation de ce type n'a été formée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les contestations relatives à l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe doivent être soulevées devant les juges du fond. Si aucune contestation n'a été formée, le moyen est irrecevable.

Textes visés : Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 463 du code de procédure civile.

 : Soc., 29 novembre 1979, pourvoi n° 79-61.036, Bull. 1979, V, n° 923 (cassation partielle). Sur la qualification d'omission de statuer, à rapprocher : Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur l'omission de statuer ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, à rapprocher : 2e Civ., 11 juillet 1978, pourvoi n° 77-10.340, Bull. 1978, II, n° 190 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.219, Bull. 1979, I, n° 54 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 21 octobre 1981, pourvoi n° 80-14.551, Bull. 1981, II, n° 190 (cassation) ; Com., 26 mai 1982, pourvoi n° 81-10.455, Bull. 1982, IV, n° 206 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 13 novembre 1985, pourvoi n° 84-16.417, Bull. 1985, I, n° 302 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-15.833, Bull. 1998, I, n° 196 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 03-19.001, Bull. 2006, I, n° 228 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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