La décision de la Cour de cassation du 14 mars 2019, n° 18-12.384, porte sur la remise en cause de l'exonération des cotisations patronales pour des emplois dans une zone franche urbaine en raison du non-respect de la condition d'effectif.
La société Ambulances Favier Soissons, implantée en zone franche urbaine depuis octobre 2008, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2010 et 2011. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a remis en cause l'exonération des cotisations sociales au titre de l'implantation en zone franche urbaine.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la remise en cause de l'exonération.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le recours de la société. Elle a considéré que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci, car la condition d'effectif, notamment la proportion de salariés résidant en zone franche urbaine, n'était pas respectée à la date de chaque nouvelle embauche.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le non-respect de la condition d'effectif, en l'occurrence la proportion minimale de résidents en zone franche urbaine, entraîne la remise en cause de l'exonération des cotisations patronales pour l'ensemble des salariés concernés. Cette décision vise à garantir que les nouvelles embauches réalisées en zone franche urbaine bénéficient aux populations résidant dans cette zone, conformément à l'objectif du dispositif.
Textes visés : Article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige.
: Sur les conditions d'exonération de charges sociales relatives à des emplois en zone franche urbaine, à rapprocher : 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvois n° 16-26.861, 16-26.862, 16-26.863 et 16-26.864, Bull. 2017, II, n° 236 (cassation), et les arrêts cités.