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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2019, a statué sur la question de l'exonération des cotisations de sécurité sociale pour une assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié.

Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2010 à 2012, la société Picard serrures a reçu une lettre d'observations et une mise en demeure concernant la contribution de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire de prévoyance. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

La société a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande et validé le redressement opéré par l'URSSAF.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, en l'absence de remise d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance bénéficient aux salariés en complément de celles de la sécurité sociale, et que leur financement par l'employeur entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf si un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur a été remis à chaque intéressé.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la modification de la répartition du financement entre l'employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n'ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par la loi, la société ne pouvait pas prétendre à l'exonération de sa contribution au financement de ce régime des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'employeur de remettre un écrit à chaque salarié pour bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale pour une assurance de groupe.

Textes visés : Articles L. 242-1, alinéa 6, et L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

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