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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 mars 2019, porte sur le droit d'option de la victime d'accidents successifs en matière d'indemnisation de l'invalidité.

M. K... a déclaré successivement deux maladies professionnelles à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. La caisse lui a notifié des taux d'incapacité permanente partielle de 5% et 8% pour chacune de ces maladies. M. K... a contesté ces taux devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Suite à cette contestation, le taux d'incapacité de la première maladie a été porté de 5% à 8%. M. K... a alors opté pour le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux cumulé de 16%. Cependant, le taux d'incapacité de la seconde maladie a également été augmenté, passant de 8% à 11%. La caisse a informé M. K... qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une rente unique, mais d'une indemnité en capital pour la première maladie et d'une rente au taux de 11% pour la seconde. M. K... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

M. K... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse pouvait remettre en cause l'option exercée par M. K... pour une rente aux taux cumulés de ses deux accidents successifs, suite à la nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente de la première maladie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K... Elle a rappelé que selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente suite à des accidents successifs est égale ou supérieure à 10%, la victime peut choisir entre une rente tenant compte des indemnités en capital précédemment versées ou une indemnité en capital. Cependant, cette option n'est définitive que si la fixation du taux d'incapacité permanente de chaque accident est elle-même définitive. En l'espèce, la fixation du taux d'incapacité permanente de la première maladie n'était pas définitive au moment où M. K... a exercé son droit d'option. Par conséquent, la caisse était en droit de régulariser la situation de M. K... en lui proposant une indemnité en capital pour la première maladie et une rente pour la seconde.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le droit d'option de la victime d'accidents successifs en matière d'indemnisation de l'invalidité est conditionné par la fixation définitive du taux d'incapacité permanente de chaque accident. Si cette fixation n'est pas définitive au moment de l'exercice du droit d'option, la caisse peut régulariser la situation de la victime en proposant une indemnité en capital pour un accident et une rente pour un autre.

Textes visés : Articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale.

 : En matière d'accidents de travail successifs, conditions d'exercice du droit d'option du salarié quant aux modalités de l'indemnisation, à rapprocher : 2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.984, Bull. 2007, II, n° 260 (rejet), et l'arrêt cité.

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