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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 janvier 2021, porte sur la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière et la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les contestations élevées à l'occasion de cette procédure.

M. M... a acquis un immeuble financé par des prêts consentis par la banque Entenial. Suite à des litiges avec la banque, M. M... a obtenu la suspension de ses obligations à son égard. Par la suite, un commandement de payer valant saisie de l'immeuble a été délivré. Après le règlement intégral de la créance de la banque, la procédure de vente forcée de l'immeuble a été déclarée sans objet et la caducité du commandement a été prononcée.

M. M... a formé appel contre le jugement du juge de l'exécution. La recevabilité du pourvoi a été contestée par la défense.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution peut statuer sur les contestations élevées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière une fois que celle-ci a pris fin.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, déclare irrecevables les demandes des parties et infirme le jugement du juge de l'exécution. La Cour de cassation considère que le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant, une fois qu'il a été mis fin à cette procédure.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge de l'exécution ne peut plus statuer sur les contestations et demandes reconventionnelles liées à la procédure de saisie immobilière une fois que celle-ci a pris fin. Cette décision confirme la compétence limitée du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

 : Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.829, Bull. 2018, II, n° 5 (rejet).

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