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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2021, porte sur la prescription en matière d'action en concurrence déloyale.

La société Auto-Ritz a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête en octobre 2010, afin de désigner un huissier de justice pour effectuer des investigations dans les locaux des sociétés Automobiles Citroën et Commerciale Citroën, dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Cette requête a été accueillie par ordonnance. Par la suite, en février 2011, Auto-Ritz a assigné les mêmes sociétés en référé pour obtenir la mainlevée du séquestre des documents recueillis par l'huissier. La mainlevée a été ordonnée en novembre 2011. En juin 2014, Auto-Ritz a assigné les sociétés Citroën devant le tribunal de commerce pour les voir condamner à l'indemniser. Les sociétés Citroën ont opposé la prescription de l'action.

Auto-Ritz a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2019 qui a déclaré prescrite son action en concurrence déloyale.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en justice par requête, dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, interrompt le délai de prescription de l'action au fond.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Cependant, elle précise que la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil. Par conséquent, la requête déposée par Auto-Ritz n'a pas interrompu le délai de prescription de son action en concurrence déloyale.

Portée : La Cour de cassation affirme que la demande en référé, à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par un huissier de justice en vertu d'une ordonnance sur requête, qui tend à obtenir l'indemnisation du préjudice, interrompt le délai de prescription de l'action au fond. Elle considère que cette action au fond est virtuellement comprise dans l'action en référé. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil en déclarant prescrite l'action d'Auto-Ritz. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

Textes visés : Article 2241 du code civil ; article 145 du code de procédure civile.

 : Sur la définition de la demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 3 octobre 1995, pourvoi n° 93-17.700, Bull. 1995, I, n° 343 (rejet) ; 3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.073, Bull. 2005, III, n° 219 (rejet). Sur l'effet interruptif du délai de prescription de l'action au fond de l'assignation en référé à fin d'expertise lorsque les deux actions « tendent aux mêmes fins », à rapprocher : 2e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-16.995, Bull. 1991, II, n° 77 (rejet) ; 3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-15.457, Bull. 2003, III, n° 85 (rejet) ; 3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.923, Bull. 2004, III, n° 152 (rejet) ; Com., 6 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.128 ; 1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.459, Bull. 2016, I, n° 189 (3) (cassation partielle) ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89 (cassation) ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, Bull. 2019, (rejet) ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.736, Bull. 2019, (cassation partielle).

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