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Cet arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 janvier 2021, porte sur la portée de la cassation et l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

La société Apnyl a interjeté appel d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bergerac statuant en référé, qui avait accueilli la demande de la société Vilgo visant à faire appréhender des pièces de fabrication de cannes anglaises dans les locaux de la société Apnyl. Par une autre ordonnance, le président du tribunal a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. La société Apnyl a interjeté appel de la première ordonnance, tandis que la société Vilgo a interjeté appel de la seconde. La cour d'appel de Bordeaux a infirmé les deux ordonnances et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon. Cette dernière a annulé l'ordonnance du 18 août 2014 et confirmé celle du 10 octobre 2014.

La société Vilgo a formé un pourvoi contre ces deux arrêts devant la Cour de cassation. Celle-ci a constaté la déchéance du pourvoi en tant qu'il était formé contre l'arrêt du 13 janvier 2016 et a cassé l'arrêt du 15 novembre 2016 en ce qu'il annulait l'ordonnance du 18 août 2014 et confirmait celle du 10 octobre 2014. La société Apnyl a ensuite saisi la cour d'appel de renvoi.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine de la cour d'appel de renvoi est limitée aux dispositions de l'arrêt de cassation rendu contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il limite la saisine de la cour d'appel de renvoi aux dispositions de l'arrêt de cassation concernant seulement l'ordonnance de référé du 18 août 2014. Elle rappelle que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que l'obligation de mentionner les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de cette saisine.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel de renvoi est investie de la connaissance de l'entier litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel par les appels formés. Ainsi, la saisine de la cour d'appel de renvoi ne peut être limitée par les parties et doit inclure l'ensemble des demandes soumises à la cour d'appel initiale.

 : Com. 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.518, Bull. 2002, IV, n° 142 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Ass. plén., 27 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.977, Bull. 2006, Ass. plén., n° 13 (cassation), et les arrêts cités.

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