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La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'étendue de la garantie de l'assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur. Elle clarifie la question de savoir si les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont couverts par cette assurance même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

M. X, assuré pour sa responsabilité civile par la société MACIF, a loué une pelleteuse chenillée assurée auprès de la société Groupama Grand-Est. Alors qu'il soulevait un bloc de béton avec la pelleteuse, la manille reliant ce bloc au bras de l'engin s'est rompue, causant des dommages à M. Y qui se trouvait à proximité. Lors des manoeuvres pour dégager la victime, le bloc est retombé sur elle, causant des blessures graves.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a assigné M. X et la MACIF afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage. M. Y et son épouse ont également assigné la société Groupama Grand-Est pour qu'elle soit condamnée à les indemniser. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont couverts par l'assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur, même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi de la société Groupama Grand-Est. Elle a considéré que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis par l'assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur, même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. La Cour a souligné que le dommage avait été causé par la rupture d'une manille, accessoire de la pelleteuse, et par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule lui-même.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'étendue de la garantie de l'assurance obligatoire pour les véhicules terrestres à moteur. Elle confirme que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont couverts par cette assurance, même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, les victimes d'accidents causés par ces éléments peuvent obtenir réparation de leurs préjudices auprès de l'assureur du véhicule concerné.

Textes visés : Article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable.

 : 1re Civ., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-11.356, Bull. 1997, I, n° 190 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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