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La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, n° 17-18.885, porte sur l'indemnisation des victimes de l'amiante et la prise en compte des prestations versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et d'autres débiteurs.

M. X est atteint d'une maladie causée par l'amiante, reconnue comme maladie professionnelle par une caisse primaire d'assurance maladie. Le FIVA refuse d'indemniser M. X pour son préjudice de déficit fonctionnel. M. X forme un recours contre cette décision devant une cour d'appel.

La cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 30 mars 2017, décide que le poste de préjudice fonctionnel est entièrement pris en charge par les prestations versées par l'organisme social de M. X. Elle déboute M. X de toutes ses demandes d'indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le calcul de l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice de déficit fonctionnel doit prendre en compte les arrérages échus de la rente servie par le FIVA et ceux versés par la caisse primaire d'assurance maladie.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en ne comparant pas les arrérages échus de la rente servie par le FIVA et ceux versés par la caisse primaire d'assurance maladie. La cour d'appel aurait dû calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes, sans les globaliser.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la victime d'une maladie due à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. L'indemnisation due par le FIVA doit prendre en compte les prestations énumérées par la loi et les indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs pour le même préjudice. Ainsi, pour évaluer l'indemnisation due au titre du préjudice de déficit fonctionnel, le juge doit comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA et ceux versés par la caisse primaire d'assurance maladie, sans globaliser les résultats obtenus.

Textes visés : Articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

 : 2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-20.777, Bull. 2006, II, n° 292 (cassation) ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.700, Bull. 2017, II, n° 220 (cassation partielle).

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