La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2020, a déclaré irrecevable un pourvoi formé en matière électorale en raison de l'absence d'un pouvoir spécial du mandataire.
Mme F... a été radiée de la liste électorale de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Elle a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, qui l'a rejeté. Mme F... a ensuite formé un pourvoi contre ce jugement.
Mme F... a confié à M. S..., avocat, un pouvoir général pour l'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine. Ce pouvoir n'était pas spécifique à la formation du pourvoi.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pouvoir général confié à M. S... était suffisant pour former un pourvoi en matière électorale.
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que le pouvoir général confié à M. S... ne pouvait pas tenir lieu du pouvoir spécial requis par l'article R. 19-2 du code électoral pour former un pourvoi contre la décision attaquée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en matière électorale, le pourvoi doit être formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir spécial doit avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi. Ainsi, un pouvoir général ne peut pas tenir lieu du pouvoir spécial requis. Cette décision souligne l'importance de respecter les conditions de recevabilité du pourvoi en matière électorale.
Textes visés : Article R. 19-2 du code électoral.
: 2e Civ., 2 mars 1977, pourvoi n° 77-60.068, Bull. 1977, II, n°48 (irrecevabilité) ; Soc., 25 janvier 1979, pourvoi n° 78-60.701, Bull. 1979, V, n° 79 (irrecevabilité) ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 07-60.095, Bull. 2007, II, n°80 (irrecevabilité), et les arrêts cités.