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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 2019, a rejeté le pourvoi formé par Mme K... et son assureur contre un arrêt fixant le préjudice corporel global de M. E... à une certaine somme et les condamnant à payer une indemnisation à M. E...

M. E... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme K..., assurée auprès de la société Prudence créole. M. E... a assigné Mme K..., son assureur et l'union des mutuelles de la fonction publique en indemnisation de ses préjudices.

M. E... a assigné les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Il a ensuite interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêt attaqué était nul en raison de l'omission d'appeler la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) à laquelle M. E... est affilié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'action en annulation du jugement prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne peut être portée directement devant la Cour de cassation. Par conséquent, la première branche du moyen est irrecevable. La deuxième branche du moyen, qui remettait en cause l'appréciation souveraine de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, a également été rejetée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en nullité d'un jugement pour omission d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée ne peut être portée directement devant elle. De plus, la Cour confirme que l'appréciation de l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Textes visés : Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-13.575, Bull. 1991, II, n° 14 (rejet), et l'arrêt cité.

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