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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2022, a statué sur la nullité des actes de publicité préalable à l'adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Dans cette affaire, le Crédit immobilier de France développement a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière sur la base d'un commandement de payer. Un jugement d'orientation a autorisé la vente amiable du bien immobilier, puis la reprise de la procédure sur vente forcée a été ordonnée. Les demandeurs ont contesté la validité des annonces légales et des affiches publiées par le créancier poursuivant.

Les demandeurs ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité des annonces légales et affiches, puis ont assigné la banque en rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant l'actualisation du procès-verbal descriptif. Les procédures ont été jointes et l'adjudicataire est intervenu volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect des conditions de publicité préalable à l'adjudication sur saisie immobilière constitue une cause de nullité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que les actes de publicité préalable à l'adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme. Cependant, cette nullité ne peut être prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui cause l'irrégularité. La cour d'appel a donc violé les textes en rejetant la demande de nullité sans rechercher si les irrégularités dénoncées avaient causé un grief aux demandeurs.

Portée : Cet arrêt confirme que les actes de publicité préalable à l'adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière sont soumis à une nullité pour vice de forme. Cependant, cette nullité ne peut être prononcée que si le demandeur prouve le grief causé par l'irrégularité.

Textes visés : Article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution.

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