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La décision de la Cour de cassation du 13 décembre 2018, n° 17-28.093, porte sur la réticence intentionnelle de l'assuré lors de la conclusion d'un contrat d'assurance.

M. Y, propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance "Multigarantie vie privée résidence principale" auprès de la société Macif Val-de-Seine Picardie. Suite à un incendie ayant détruit le bien assuré, M. Y a déclaré le sinistre à l'assureur. Celui-ci a invoqué la nullité du contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle de M. Y, qui n'a pas déclaré que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite.

La cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat d'assurance au motif que M. Y avait omis de déclarer spontanément à l'assureur que l'immeuble avait été construit sans permis de construire sur une zone interdite. L'assureur n'avait pas posé de questions précises impliquant la révélation de ces informations lors de la conclusion du contrat.

La cour de cassation devait déterminer si l'assureur pouvait se prévaloir de la réticence intentionnelle de l'assuré en l'absence de questions précises posées lors de la conclusion du contrat.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que l'assureur avait posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble assuré.

Portée : Cette décision rappelle que pour se prévaloir de la réticence intentionnelle de l'assuré, l'assureur doit avoir posé des questions précises lors de la conclusion du contrat, impliquant la révélation des informations non déclarées. En l'absence de telles questions, l'assureur ne peut pas invoquer la réticence intentionnelle de l'assuré pour annuler le contrat d'assurance.

Textes visés : Articles L. 112-3, L. 113-2, 2°, et L. 113-8 du code des assurances.

 : Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 1 (cassation partielle) ; 2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 14-14.336, Bull. 2015, II, n° 147 (cassation).

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