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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur la question de la caducité d'un plan de rééchelonnement en cas d'inexécution par le débiteur et de la nécessité d'une mise en demeure du créancier avant le terme du plan.

M. C a été condamné par un tribunal d'instance à payer une certaine somme à la société 2 au titre d'une offre préalable de crédit. Par la suite, une commission de surendettement a recommandé des mesures de rééchelonnement en faveur de M. C, prévoyant le versement de mensualités à la société 3 pendant 120 mois, avec un effacement du solde de la dette à la fin de cette période. Ces mesures étaient soumises à une clause de caducité en cas d'inexécution. Un autre créancier a contesté ces mesures, mais une cour d'appel a confirmé les recommandations de la commission de surendettement. La société 5, qui a succédé à la société 3, a ensuite demandé la saisie des rémunérations de M. C, mais sa demande a été rejetée par un tribunal d'instance.

La société 5 a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société 5 pouvait recouvrer son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, même si cette mise en demeure était délivrée après le terme du plan de rééchelonnement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société 5. Elle a rappelé que selon l'article L. 332-1 du code de la consommation, lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient caduc en application d'une clause de caducité, le créancier peut recouvrer son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, même si cette mise en demeure est délivrée après le terme du plan.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la caducité d'un plan de rééchelonnement en cas d'inexécution par le débiteur peut être invoquée par le créancier à condition qu'une mise en demeure ait été délivrée, même après le terme du plan. Ainsi, le créancier peut recouvrer son droit de poursuite individuel et engager des procédures d'exécution contre les biens du débiteur.

Textes visés : Article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003.

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