La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a statué sur la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion. Elle a rappelé que cette date ne peut être antérieure au dépôt de la demande, sauf si celle-ci est formulée dans le délai d'un an suivant le décès de l'assuré.
Mme D..., ayant épousé M. K... D..., décédé le 24 février 2013, a formulé une demande de pension de réversion le 21 février 2017 auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon. La caisse a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er mars 2017. Mme D... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 26 juin 2019, a jugé que Mme D... devait bénéficier de la pension de réversion à compter du 1er mars 2013, en se basant sur la date du mariage du 18 février 2017 qui se substitue à celle du décès pour l'application des dispositions légales.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion pouvait être fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'assuré, lorsque la demande est formulée plus d'un an après ce décès.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande, sauf si celle-ci est formulée dans le délai d'un an suivant le décès de l'assuré. En l'espèce, la demande de pension de réversion ayant été formulée plus d'un an après le décès de l'assuré, la cour d'appel a violé ce texte en fixant la date d'entrée en jouissance de la pension au premier jour du mois suivant le décès.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande, sauf si celle-ci est formulée dans le délai d'un an suivant le décès de l'assuré. Cette règle vise à garantir la sécurité juridique et à éviter les demandes tardives.
Textes visés : Article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-18.765, Bull. 2007, II, n° 229 (cassation).