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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a rappelé que la mise en demeure adressée au débiteur des cotisations sociales doit être notifiée à ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice.

Suite à un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société Blanc transports véhicules une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement. Après observations de la société et réponse de l'inspecteur du recouvrement, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 3 février 2017. La société a formé opposition à cette contrainte.

La société a demandé l'annulation de la mise en demeure délivrée par l'URSSAF. La cour d'appel de Toulouse a rejeté cette demande, considérant que l'irrégularité de forme de la notification de la mise en demeure ne pouvait affecter sa validité que s'il y avait un préjudice.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une mise en demeure de cotisations sociales devait être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a rappelé que toute action de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée d'une mise en demeure notifiée au redevable, sans qu'il soit exigé la preuve d'un préjudice. Ainsi, l'irrégularité de forme de la notification de la mise en demeure entraîne sa nullité, privant de fondement l'obligation de paiement des sommes réclamées.

Portée : La nullité de la mise en demeure entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il statue sur le bien-fondé des chefs de redressement litigieux. La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de notification de la mise en demeure dans le recouvrement des cotisations sociales, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice pour invoquer la nullité.

Textes visés : Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 24 novembre 1994, pourvoi n° 92-20.508, Bull. 1994, V, n° 313 (cassation) ; Soc., 25 mars 2003, pourvoi n° 00-22.002, Bull. 2003, V, n° 110 (cassation), et l'arrêt cité.

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