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La décision de la Cour de cassation du 12 mars 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la nullité d'un redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre d'une société. La question soulevée concerne le respect du principe du contradictoire et de l'obligation d'information de l'URSSAF envers la société contrôlée.

La société Etablissements Biason a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine pour les années 2012 à 2014. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société un redressement portant sur la réintégration de sommes dans l'assiette des cotisations, notamment celles attribuées aux salariés en exécution d'un accord de participation. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait prononcé la nullité du redressement. L'URSSAF soutenait que le principe du contradictoire avait été respecté puisqu'elle avait informé la société de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de tiers dans sa lettre d'observations.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF avait respecté le principe du contradictoire et l'obligation d'information envers la société contrôlée.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle a considéré que l'URSSAF avait bien informé la société de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de tiers dans sa lettre d'observations, avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses. Par conséquent, la cour d'appel avait violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'URSSAF a l'obligation d'informer la personne physique ou morale contrôlée de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de tiers avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses. Le non-respect de cette obligation constitue une formalité substantielle qui entraîne la nullité de la procédure de contrôle.

Textes visés : Articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.227, Bull. 2018, (rejet).

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