La décision de la Cour de cassation du 12 mai 2022, rendue par la 2e Chambre civile, sous le numéro 20-21.430, porte sur la question de la date d'engagement d'un contrôle de l'URSSAF et sa durée maximale.
Suite à un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF a notifié à la société cotisante une lettre d'observations et une mise en demeure le 28 octobre 2015.
La société cotisante a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée maximale de trois mois pour les contrôles de l'URSSAF, prévue par l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, s'applique au contrôle en question.
La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les contrôles de l'URSSAF ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. Elle précise également que cette disposition s'applique aux contrôles engagés à partir du 1er janvier 2015. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel, qui avait considéré que la date d'engagement du contrôle était celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, soit le 15 décembre 2014. Par conséquent, la durée maximale de trois mois ne s'applique pas au contrôle en question.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question de la date d'engagement d'un contrôle de l'URSSAF et sa durée maximale. Elle établit que la date d'engagement du contrôle est celle de l'envoi de l'avis de contrôle et que la durée maximale de trois mois ne s'applique qu'aux contrôles engagés à partir du 1er janvier 2015.
Textes visés : Articles L. 243-7 et L. 243-13, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.