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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2021, porte sur la conformité d'une clause de stage au sein du régime d'assurance vieillesse de base des avocats avec l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. F, ancien avocat, a demandé la liquidation de ses droits à la retraite en novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français lui a attribué une allocation aux vieux travailleurs salariés à proportion de 58/60èmes à partir de janvier 2016. Contestant les modalités de liquidation de sa prestation, M. F a saisi un tribunal de grande instance.

Après avis donné aux parties, la cour d'appel de Paris a statué sur le litige. Cependant, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre cet arrêt.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de stage au sein du régime d'assurance vieillesse de base des avocats était conforme à l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la clause de stage, qui prive les assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des avocats de pension de retraite s'ils ne justifient pas d'une durée d'assurance requise, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1. Par conséquent, l'application des dispositions légales et réglementaires qui prévoient cette clause doit être écartée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation affirme que la clause de stage au sein du régime d'assurance vieillesse de base des avocats constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés et porte une atteinte excessive à leurs droits à pension. Elle rappelle que les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse doivent respecter le caractère contributif des régimes et assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence. Ainsi, cette décision renforce la protection des droits des assurés et impose aux régimes de retraite de respecter les principes de proportionnalité et d'équilibre financier.

Textes visés : Articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale ; article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : CEDH, arrêt du 3 mars 2011, Klein c. Autriche, n° 57028/00.

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