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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a statué sur la question de la saisine de la commission de recours amiable dans le cadre d'une procédure gracieuse préalable en matière de sécurité sociale.

La caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge une double affection déclarée par un salarié d'une société. La société avait alors formé deux réclamations préalables auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui les avait rejetées comme irrecevables. La société avait ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel avait jugé recevables les réclamations présentées par la société auprès de la commission de recours amiable, au motif que la société ne contestait pas les décisions de prise en charge, mais la procédure suivie pour leur édiction.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société pouvait former une réclamation à l'encontre de la procédure suivie pour l'édition des décisions de prise en charge, sans contester ces décisions particulières, et si le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable devait lui être opposé.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, au motif que la société était bien saisie d'un recours formé contre les décisions de prise en charge et non seulement contre la procédure suivie pour leur édiction. Par conséquent, le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable devait lui être opposé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la commission de recours amiable doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sauf si cette notification ne mentionne pas ce délai. Elle précise également que la contestation de la procédure suivie pour l'édition des décisions de prise en charge ne dispense pas de respecter ce délai.

Textes visés : Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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