La décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, n° 17-16.547, porte sur les pouvoirs de l'URSSAF dans le recouvrement et le contrôle des contributions de l'assurance chômage.
Suite à un contrôle portant sur l'année 2012, l'URSSAF d'Aquitaine a notifié à la société Yaal une lettre d'observations comportant une régularisation des contributions à l'assurance chômage et un redressement au titre de la réduction Fillon. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a accueilli le recours de la société Yaal en se basant sur le fait que le dirigeant de la société était exclu du régime de l'assurance chômage en tant que mandataire social, mais qu'il en bénéficiait en tant que salarié avec un contrat de travail distinct de son mandat social. L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur lors du recouvrement et du contrôle des contributions de l'assurance chômage.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux. Elle a jugé que l'URSSAF était effectivement liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur. Par conséquent, la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l'employeur qu'après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les pouvoirs de l'URSSAF dans le recouvrement et le contrôle des contributions de l'assurance chômage. Elle établit que l'URSSAF est liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur, et que la juridiction du contentieux général ne peut statuer sur la contestation du redressement par l'employeur sans avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi.
Textes visés : Article L. 5312-1, alinéa 1, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 5422-16, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article R. 5422-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.