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La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2019, n° 18-20.457, porte sur l'application de l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 concernant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

M. L... est atteint d'une maladie liée à l'amiante, reconnue comme professionnelle par l'organisme de sécurité sociale qui lui a versé des prestations. Il a demandé une indemnisation de ses préjudices auprès du FIVA. Suite à une cassation partielle de l'arrêt fixant son indemnisation, M. L... a désisté de son action. Par la suite, son état de santé s'est aggravé et il a demandé une indemnisation pour ses nouveaux préjudices. Le FIVA a déduit une partie des prestations versées par l'organisme social, non déduites précédemment, des sommes revenant à M. L... du fait de cette aggravation.

M. L... a demandé le remboursement des sommes dont le FIVA avait obtenu paiement par compensation en 2014 et 2015. La cour d'appel de Douai a rejeté sa demande, estimant que son obligation de payer sa dette au FIVA s'était éteinte avant l'entrée en vigueur de l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 171 de la loi de 2015 s'applique à la situation de M. L... et si les compensations opérées par le FIVA sont sujettes à répétition.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que l'obligation de M. L... de payer sa dette au FIVA s'est éteinte avant l'entrée en vigueur de l'article 171 de la loi de 2015. Par conséquent, cet article ne peut pas produire d'effet sur une partie de son obligation juridiquement éteinte.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'article 171 de la loi de 2015 ne peut pas s'appliquer à une dette qui s'est éteinte avant son entrée en vigueur. Ainsi, les compensations opérées par le FIVA envers M. L... ne sont pas sujettes à répétition.

Textes visés : Article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; article 1302-1 du code civil.

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