La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la question de savoir si le complément de libre choix d'activité à taux partiel peut être cumulé avec l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
M. Y, ancien salarié agricole devenu gérant d'un groupement agricole d'exploitation en commun, a bénéficié de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise en août 2010. Pôle emploi a découvert que M. Y bénéficiait également du complément de libre choix d'activité à taux partiel depuis le 1er août 2010 et a donc demandé le remboursement des sommes versées au titre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, arguant que celle-ci ne pouvait pas être cumulée avec le complément de libre choix d'activité.
Pôle emploi a assigné M. Y devant un tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. La cour d'appel de Rennes a fait droit à la demande de Pôle emploi, estimant que le complément de libre choix d'activité à taux partiel était cumulable avec les allocations chômage et donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise seulement si le bénéficiaire percevait cette prestation antérieurement à la perte de son emploi, ce qui n'était pas le cas pour M. Y.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement interprété l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe les conditions de cumul du complément de libre choix d'activité à taux partiel avec les indemnités et avantages énumérés.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé par fausse application l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale en se fondant sur ce texte pour statuer sur un litige relatif à l'attribution de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le complément de libre choix d'activité à taux partiel ne peut être cumulé avec l'aide à la création et à la reprise d'entreprise que dans les conditions prévues par la caisse d'allocations familiales, et non pas selon les conditions fixées par l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale. Cette décision clarifie le fondement juridique du cumul de ces deux prestations et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes pour qu'elle soit jugée à nouveau.
Textes visés : Article L. 532-2 du code de la sécurité sociale.