Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 octobre 2018, porte sur une affaire relative à une pénalité infligée à une infirmière libérale pour des irrégularités dans la tarification d'actes médicaux.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a constaté des irrégularités dans la tarification d'actes médicaux effectués par Mme X, une infirmière libérale. Elle a donc notifié à cette dernière un indu suivi d'une mise en demeure de payer une certaine somme et lui a infligé une pénalité financière.
Mme X a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l'indu avait une incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché à Mme X.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme X au paiement de la pénalité financière. La Cour a estimé que la nullité de la mise en demeure n'avait pas d'incidence sur la matérialité et la qualification du manquement reproché à Mme X.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la nullité d'une mise en demeure notifiée pour le recouvrement d'un indu n'a pas d'incidence sur la matérialité et la qualification des faits reprochés à la personne concernée. Ainsi, la juridiction de sécurité sociale doit vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.
Textes visés : Article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
: 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966, Bull. 2018, II, n° 30 (cassation).