La décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'application du protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 dans le cadre d'un litige relatif à un accident causé par un véhicule terrestre à moteur.
Un salarié a été victime d'un accident mortel lors du chargement de tuyaux en fonte sur le site d'une entreprise. La société responsable de l'accident a été déclarée coupable d'homicide involontaire. La caisse primaire d'assurance maladie a assigné la société responsable et ses assureurs en vue d'obtenir le remboursement des débours exposés et des frais de gestion.
La caisse a formé un recours contre la société responsable et ses assureurs. La cour d'appel a décidé que le protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 s'appliquait à l'accident causé par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 s'applique à un accident causé par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 s'applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait exercé son pouvoir souverain en décidant que le protocole s'appliquait à l'accident en question. Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme l'application du protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983 aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance.
Textes visés : Articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des assurances ; protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances.
: 2e Civ., 5 octobre 2006, pourvoi n° 04-11.581, Bull. 2006, II, n° 251 (cassation sans renvoi).