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La décision de la Cour de cassation du 10 mars 2022, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la compétence administrative en matière de mesures préparatoires à une décision administrative dans le domaine de la chasse.

Suite à des différends entre M. D, membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de [Localité 3], et M. R, président de l'association, ainsi que sa garde-chasse, le conseil d'administration de l'ACCA a demandé au préfet de suspendre temporairement le droit de chasse de M. D sur le territoire de l'ACCA.

Le préfet a prononcé la suspension du droit de chasser de M. D par arrêté. Cependant, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif d'un défaut d'impartialité lors de la procédure disciplinaire menée par l'ACCA. M. D a alors assigné l'ACCA et M. R devant une juridiction judiciaire afin d'obtenir des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des actions indemnitaires fondées sur les irrégularités imputées à une mesure préparatoire à une décision administrative.

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère. Elle déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Portée : La Cour de cassation considère que l'exercice par le conseil d'administration d'une association communale de chasse agréée de la faculté de demander au préfet la suspension du droit de chasser constitue une mesure préparatoire à une décision administrative de sanction. Par conséquent, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions, notamment indemnitaires, fondées sur les irrégularités imputées à cette mesure préparatoire. Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière de mesures préparatoires à une décision administrative dans le domaine de la chasse.

Textes visés : Article R. 422-63, 17°, a), du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019.

 : Sur le caractère de mesure préparatoire de la décision de saisir une autorité disciplinaire, à rapprocher : CE, 7 novembre 2005, n° 271982, inédit au Recueil Lebon (p. 489). Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours mettant en cause la légalité d'une mesure préparatoire à une décision administrative, à rapprocher : 1re Civ., 22 octobre 1991, pourvoi n° 90-14.198, Bull. 1991, I, n° 280 ; Soc., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-17.704, Bull. 1994, V, n° 198 ; 1re Civ., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-13.412, Bull. 1999, I, n° 116.

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