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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2021, porte sur la sauvegarde de la preuve avant tout procès et l'ordonnance sur requête. Il concerne la question de savoir si une mesure d'investigation peut être ordonnée de manière non contradictoire en cas de risque de dissimulation des preuves recherchées.

La Société de gestion des garanties et de participations (SGGP) soupçonne M. E et Mme H d'avoir organisé leur insolvabilité de manière frauduleuse. Elle saisit le président d'un tribunal de grande instance d'une requête visant à désigner un huissier de justice pour exécuter une mesure d'investigation.

Par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge accueille la demande de la SGGP. M. et Mme E, la société Financière et foncière des victoires et M. L, gérant de la SCI Maunoury Invest 2012, demandent la rétractation de cette ordonnance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nécessité de ménager un effet de surprise et d'éviter la dissimulation ou la destruction d'éléments de preuve constitue un motif justifiant qu'une mesure d'instruction soit ordonnée de manière non contradictoire.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2019. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile en rétractant l'ordonnance sur requête rendue le 28 juillet 2017. La Cour de cassation estime que la société SGGP avait exposé de manière détaillée dans sa requête un contexte laissant craindre une intention frauduleuse de la part de M. et Mme E afin d'organiser leur insolvabilité en fraude aux droits de leurs créanciers. Elle considère également que le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par ce contexte. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû maintenir l'ordonnance sur requête.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la sauvegarde de la preuve avant tout procès peut justifier qu'une mesure d'instruction soit ordonnée de manière non contradictoire, notamment en cas de risque de dissimulation des preuves recherchées. Elle souligne l'importance de prendre en compte le contexte et les circonstances particulières de chaque affaire pour déterminer si une mesure d'investigation non contradictoire est justifiée.

Textes visés : Article 145 et 493 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.389, Bull. 2015, II, n° 68 (rejet), et l'arrêt cité.

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