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La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la convocation préalable des parties dans le cadre d'une exécution forcée sur les biens immeubles.

Une société, Crédit agricole financements, a obtenu une ordonnance d'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immobiliers appartenant à la SCI Les Confins. Un premier notaire a dressé un procès-verbal des débats, lors desquels les parties ont fixé la date d'adjudication. Un second notaire a rédigé le cahier des charges et fixé la date de l'adjudication. La SCI a contesté la validité du procès-verbal et du cahier des charges.

La SCI a formé un pourvoi contre l'ordonnance rejetant ses objections. Le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le notaire, après avoir convoqué les parties pour débattre des points à examiner et dressé le procès-verbal des débats, devait les convoquer à nouveau avant de rédiger le cahier des charges.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI. Elle a rappelé que selon l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, le notaire n'a pas à convoquer les parties à nouveau avant de rédiger le cahier des charges, après avoir déjà convoqué les parties pour débattre des points à examiner et dressé le procès-verbal des débats. La Cour a également souligné que la question de la mise à prix avait été débattue lors des réunions précédentes et que la SCI avait signé le procès-verbal, ce qui excluait toute violation du contradictoire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le notaire, après avoir convoqué les parties pour débattre des points à examiner et dressé le procès-verbal des débats, n'a pas l'obligation de les convoquer à nouveau avant de rédiger le cahier des charges. Elle met en avant l'importance du respect du contradictoire lors de ces réunions préalables et souligne que la signature du procès-verbal par les parties peut constituer une preuve de leur accord sur les points discutés.

Textes visés : Article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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