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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a censuré un jugement du tribunal d'instance de Lyon qui avait déclaré irrecevables les demandes formulées par écrit par une partie lors d'une procédure orale.

Mme P a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes en paiement dirigées contre la société Lascer - Les Déménageurs bretons. Le jugement attaqué a déclaré irrecevables les demandes formulées par écrit par Mme P.

Mme P a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes formulées par écrit par une partie lors d'une procédure orale peuvent être déclarées irrecevables.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance de Lyon. Elle a considéré que, selon l'article 446-1, alinéa 1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, mais peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, la partie qui dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée satisfait aux prévisions de ce texte. Ainsi, le tribunal d'instance a violé ce texte en déclarant irrecevables les demandes formulées par écrit par Mme P, alors que les parties avaient déposé à l'audience des dossiers contenant leurs écritures respectives.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que lors d'une procédure orale, les parties peuvent présenter oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien, mais peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l'absence de formalisme particulier, le dépôt d'un dossier comportant les écritures de la partie lors d'une audience des débats satisfait aux exigences de la procédure orale. Ainsi, les demandes formulées par écrit lors d'une procédure orale ne peuvent pas être déclarées irrecevables.

Textes visés : Article 446-1, alinéa 1, du code de procédure civile.

 : Sur le dépôt d'écritures en procédure orale, à rapprocher : Soc., 17 juillet 1997, pourvoi n° 96-44.672, Bull. 1997, V, n° 281 (cassation) ; 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-14.904, Bull. 2015, I, n° 110 (cassation). Sur le pouvoir du juge de refuser un tel dépôt, à rapprocher : 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 (rejet).

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