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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2022, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Cette décision concerne la contestation par un employeur du retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle de son compte employeur.

M. C, employé de la société 3, a déclaré une affection professionnelle due à l'inhalation de poussières d'amiante. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (CARSAT) a imputé les dépenses liées à cette maladie sur le compte employeur de la société. La société a contesté cette décision devant la juridiction de la tarification, demandant le retrait de ces dépenses de son compte et leur inscription sur un compte spécial.

La cour d'appel d'Amiens a rejeté le recours de la société, estimant que celle-ci n'avait pas contesté la prise en charge de la maladie devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait contester le retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle de son compte employeur lorsque la victime n'a pas été exposée au risque dans son établissement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci avait inversé la charge de la preuve. Elle a rappelé que la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Ainsi, l'employeur peut demander le retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque dans son établissement. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il revient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de prouver que la victime a été exposée au risque chez cet employeur.

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel l'employeur peut contester le retrait des dépenses afférentes à une maladie professionnelle de son compte employeur lorsque la victime n'a pas été exposée au risque dans son établissement. Elle rappelle également que la charge de la preuve incombe à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour prouver l'exposition au risque chez l'employeur concerné.

Textes visés : Article 1353 du code civil ; articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au litige.

 : 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.690, Bull. (cassation).

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