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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2020, porte sur la validité de l'assignation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur la question de la notification au ministère public.

Mme L... a assigné en réparation la société Est Bourgogne média, M. V... et Mme R... pour diffamation suite à la publication d'un article dans le Journal de Saône-et-Loire. Les défendeurs ont soulevé la nullité de l'assignation en raison de l'absence de notification au ministère public dans le délai imparti.

La cour d'appel a annulé l'assignation pour défaut de notification au ministère public dans le délai imparti. Mme L... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse devait être notifiée au ministère public et dans quel délai.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation doit être notifiée au ministère public devant la juridiction civile, et ce, avant la date de la première audience de procédure. La Cour a également précisé que le moyen de nullité tiré du défaut de notification au ministère public est une exception de procédure qui doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

Portée : Cette décision confirme l'obligation de notifier au ministère public l'assignation délivrée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle rappelle également que le moyen de nullité fondé sur le défaut de notification au ministère public est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sans qu'un grief soit nécessaire. Cette décision vise à préserver les droits de la défense de l'auteur des propos incriminés et à garantir le respect de sa liberté d'expression.

Textes visés : Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; articles 73 et 74, alinéa 1, du code de procédure civile.

 : Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 (rejet) ; Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 (rejet). 2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, II, n° 187 (cassation) ; 2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697, Bull. 2003, II, n° 30 (rejet).

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