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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2021, a précisé les conditions de recevabilité de l'appel limité en matière de divorce.

M. B et Mme F se sont mariés sans contrat de mariage préalable. Suite à leur divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué l'acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme notariée.

M. B a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a dit n'y avoir lieu à homologation de l'acte notarié et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel limité était recevable lorsque la partie appelante avait obtenu satisfaction sur un chef de demande en première instance.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Ainsi, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. En l'espèce, la cour d'appel n'a pas statué sur la recevabilité de l'appel et a légalement justifié sa décision en rejetant l'homologation de l'acte notarié au motif qu'il ne préservait pas suffisamment les intérêts de Mme F.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que l'appel limité en matière de divorce doit être recevable uniquement pour les chefs de jugement attaqués sur lesquels la partie appelante n'a pas obtenu satisfaction en première instance. Il précise également que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention de divorce que si les époux ont des conclusions concordantes en ce sens.

Textes visés : Articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile ; article 268 du code civil.

 : 1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 19-10.088, Bull. 2020, (cassation partielle).

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