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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2020, a précisé que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage causé au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte.

La société Mafroco a vendu à la société P... U... un matériel agricole servant au travail des vignes. Le lendemain de la livraison, le gérant de la société P... a été victime d'un accident corporel lors de l'utilisation de ce matériel et a subi une intervention chirurgicale.

Après avoir sollicité deux expertises en référé, la société P... et son gérant ont assigné la société Mafroco en responsabilité et indemnisation. Ils ont demandé la réparation de différents préjudices sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, ainsi que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de conformité du matériel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la perte d'exploitation et l'absence de fourniture de machine de remplacement étaient indemnisables sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en précisant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage causé au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte. Par conséquent, la perte d'exploitation et l'absence de fourniture de machine de remplacement ne sont pas indemnisables sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne vise que la réparation du dommage causé à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Ainsi, les préjudices économiques découlant de l'atteinte au produit défectueux ne sont pas indemnisables dans le cadre de ce régime.

Textes visés : Articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil.

 : 1re Civ., 1 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.391, Bull. 2015, I, n° 165 (cassation partielle).

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