top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 décembre 2020, porte sur la notion de défaut de sécurité d'un produit. Il concerne une affaire où des produits chimiques utilisés pour le traitement de vins ont altéré leur goût. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ces produits peuvent être considérés comme défectueux au sens de la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

La société Domaine du Moulin à l'or a confié la filtration, le dégazage et l'électrodialyse de ses vins à la société Filtration services. Cette dernière a utilisé des produits chimiques, acquis auprès de la société Groupe Pierre Le Goff et produits par la société Brenntag, pour la préparation de l'appareil d'électrodialyse. Suite à ces opérations, une pollution des vins a été constatée, altérant leur goût.

Les sociétés Domaine du Moulin à l'or et Filtration services ont assigné en responsabilité et indemnisation le producteur et le vendeur des produits, ainsi que leurs assureurs respectifs. Le vendeur a été mis hors de cause.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les produits chimiques utilisés peuvent être considérés comme défectueux au sens de l'article 1386-2 du code civil, devenu l'article 1245-1, qui définit un produit défectueux comme un produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005. En effet, la cour d'appel avait retenu que les produits chimiques utilisés ne pouvaient pas être considérés comme défectueux car la pollution des vins n'était pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité. Or, la Cour de cassation constate que l'altération du goût des vins caractérisait un défaut de sécurité du produit, ce qui le rendait défectueux.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que la notion de défaut de sécurité d'un produit doit être appréciée au regard de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit et de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu. Ainsi, même si un produit ne présente pas de danger pour la santé des consommateurs, il peut être considéré comme défectueux s'il altère la qualité ou les caractéristiques d'un bien.

Textes visés : Article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil ; article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 ; article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page